Baccalauréat Professionnel

Arrêté – Modifiant l’arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme professionnel d’aide-soignant.

Article 1er

A l’article 19 de l’arrêté du 22 octobre 2005, il est ajouté deux derniers alinéas ainsi rédigés :
«4. Les personnes titulaires du baccalauréat professionnel Accompagnement, soins, services à la personne » sont dispensées des unités de formation 1, 2, 4, 6, 7 et 8.
Elles doivent suivre les unités de formation 3 et 5. Les stages sont réalisés en milieu professionnel, que ce soit dans le secteur sanitaire, social ou médico-social, en établissement ou à domicile.
Dans le cadre de l’unité de formation 3, quatre semaines de stages minimum se déroulent dans un établissement de santé, en unité de court séjour.
« 5. Les titulaires du baccalauréat Services aux personnes et aux territoires sont dispensées des unités de formation 1, 4 et 7. Elles doivent suivre les unités de formation 2, 3, 5, 6 et 8.
Les stages sont réalisés en milieu professionnel, que ce soit dans le secteur sanitaire, social ou médico-social, en établissement ou à domicile.
Dans le cadre de l’unité de formation 3, quatre semaines de stages minimum se déroulent dans un établissement de santé, en unité de court séjour.
Le stage de l’unité 6 se déroule dans un établissement de santé. »

Article 2

Au titre II de l’arrêté susvisé, il est ajouté un article 19 bis ainsi rédigé : « Les candidats visés aux articles 18 et 19 sont sélectionnés sur la base d’un dossier comprenant les pièces suivantes :
– Curriculum vitae ;
– Lettre de motivation ;
– Attestations de travail ou résultats scolaires ;
– Titres ou diplômes permettant de se présenter à la dispense de formation.
« Les candidats retenus se présentent à un entretien visant à évaluer leur motivation sur la base du dossier. »
« La composition du jury de cet entretien est identique à celle prévue à l’article 9 du présent arrêté. »
« Le nombre de candidats admis en formation est fixé en fonction des besoins locaux et des possibilité d’accueil de l’institut. »
« Les candidats admis au titre d’une dispense de scolarité peuvent disposer d’un module d’accompagnement, après avis du conseil technique, visant à favoriser leur adaptation au cursus de formation. »
« Enfin, seuls les candidats admis au titre des dispenses de scolarité peuvent être dispensés des unités de formation prévues aux articles 18 et 19. »